Re: Avrupa Topluluğu
Délibération n° 91-21 AT du 18 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au travail clandestin. (JOPF du 22 février 1991, n° 3 NS, p. 143) modifiée par : - Délibération n° 92-160 AT du 13 octobre 1992 ; JOPF du 29 octobre 1992, n° 44, p. 2051L’Assemblée territoriale de la Polynésie Française, VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ; VU la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail enPolynésie française ; VU la délibération n° 90-112 AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l'Assemblée Territoriale ; VU le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l'Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ; Dans sa séance du 18 janvier 1991,Adopte :LIVRE PREMIER -=-=-=- TITRE TROISIEME PLACEMENT ET EMPLOI -=-=-=- CHAPITRE DEUXIEME TRAVAIL CLANDESTIN -=-=-=- Article 1er.- La présente délibération fixe les modalités d'application du Chapitre II du Titre III du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives au travail clandestin. SECTIONI - TRAVAIL CLANDESTINArticle 2.- Le travail clandestin est interdit. Il est également interdit d'avoir recours sciemmentaux services d'un travailleur clandestin. Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services assujettissant à l'immatriculation au registre du commerce et, le cas échéant, au répertoire des métiers ou consistant enactes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers et n'ayant pas satisfait auxobligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
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Délibération n° 91-21 AT du 18 janvier 1991 - Secrétariat Général du Gouvernement 2Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu, solidairement avec celui-ci, au paiement des impôts, taxes et cotisations sociales dus par ce dernier, àraison des travaux ou services effectués pour son compte.SECTION II - PENALITES(articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986) Article 3 (modifié, Del n° 92-160/AT du 13/10/92, art. 1er)1.- Jusqu'à l'entrée en vigueur de laloi modifiant et complétant l'article 114 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française et conformément à l'article 65 de la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, les auteurs des infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines applicables aux auteurs de contraventions de la 5è classe.Lorsqu'il y a eu recours au service de plusieurs travailleurs clandestins, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs occupés. Les peines applicables en cas de récidive sont celles prévues à l'article 114 de la loi susvisée du 17 juillet 1986. SECTIONIII - DISPOSITION FINALEArticle 4.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui leconcerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le Secrétaire, Le Président Franklin BROTHERSON Jean JUVENTIN 1La délibération n° 92-160 AT du 13/10/92 a été déclarée illégale par le Tribunal de police, dans l’affaire n° 241 - Min. Public c/ EpouxCOWAN- Audience du 24/06/94
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